P-9.1, r. 7 - Règlement sur le régime applicable aux permis d’alcool

Texte complet
74. Le titulaire de permis qui a contrevenu à l’article 72.1 de la Loi pour une quantité d’au plus 6 litres de cidre ou d’une boisson alcoolique non visée à l’article 70 trouvé lors d’une même visite est tenu au paiement d’une sanction administrative pécuniaire d’un montant de:
1°  300 $ si la quantité de boissons alcooliques est de 1 litre ou moins;
2°  500 $ si la quantité de boissons alcooliques est supérieure à 1 litre, mais ne dépasse pas 2 litres;
3°  1 000 $ si la quantité de boissons alcooliques est supérieure à 2 litres, mais ne dépasse pas 4 litres;
4°  2 000 $ si la quantité de boissons alcooliques est supérieure à 4 litres, mais ne dépasse pas 6 litres.
D. 1053-2021, a. 74.
En vig.: 2021-08-05
74. Le titulaire de permis qui a contrevenu à l’article 72.1 de la Loi pour une quantité d’au plus 6 litres de cidre ou d’une boisson alcoolique non visée à l’article 70 trouvé lors d’une même visite est tenu au paiement d’une sanction administrative pécuniaire d’un montant de:
1°  300 $ si la quantité de boissons alcooliques est de 1 litre ou moins;
2°  500 $ si la quantité de boissons alcooliques est supérieure à 1 litre, mais ne dépasse pas 2 litres;
3°  1 000 $ si la quantité de boissons alcooliques est supérieure à 2 litres, mais ne dépasse pas 4 litres;
4°  2 000 $ si la quantité de boissons alcooliques est supérieure à 4 litres, mais ne dépasse pas 6 litres.
D. 1053-2021, a. 74.